Mieux vaut tard que jamais !
En juillet 2021, Monsieur F. sollicite une société pour la pose d’une clôture et signe un devis d’un
montant de 2882 €. La société s’engage oralement à réaliser les travaux pour octobre 2021 mais ne
respecte pas ses engagements.
Tout au long de l’année 2022, le gérant invoque plusieurs prétextes pour ne pas exécuter les travaux : absence de deux salariés, retard dans la livraison des matériaux, trop de travail, vacances estivales. Et les travaux restent toujours en suspens.
Face à ces reports, Monsieur F. contacte UFC Que Choisir Vendée en octobre 2022. L’association
transmet à la société une lettre de mise en demeure d’exécuter les travaux en se référant à l’article 1221
du Code civil qui stipule : « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en
poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Suite à ce courrier, la société reconnaît son retard et contacte Monsieur F. pour une prise de rendez-vous.
Les travaux sont terminés en décembre 2022.